Documents diplomatiques français
1923 – Tome II (1er juillet – 31 décembre)
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Edited By Ministère des Affaires étrangères
Alors qu’il avait adopté une grande réserve à l’égard du séparatisme rhénan, Poincaré modifie sa position après la proclamation d’une république rhénane à Aix-la-Chapelle, fin octobre. Il fait étudier par Tirard un projet d’État rhénan dans le cadre d’une confédération allemande lâche, sans exclure toutefois « un séparatisme complet », si la population rhénane le souhaite. La nouvelle politique rhénane va de pair avec un durcissement général de sa politique allemande. En Sarre, la France encourage tout ce qui concourt à l’autonomie du territoire et à son détachement de l’Allemagne.
L’action de la diplomatie française dans l’affaire de Corfou et sa prudence sur la question de Fiume contribuent au maintien de bonnes relations avec l’Italie, malgré sa mise à l’écart du règlement de la question de Tanger. En Europe orientale, la France s’efforce de favoriser un rapprochement entre la Pologne et les pays baltes face à l’URSS et à l’Allemagne. Les moyens limités du Trésor et du marché financier français sont un handicap pour la politique française en Europe centrale et orientale. Les projets de contrôle franco-polonais d’entreprises industrielles en Haute-Silésie orientale ne se concrétisent pas, tandis que le parlement français retarde la mise à disposition de crédits à la Yougoslavie et à la Roumanie. Face aux initiatives italiennes et britanniques, la politique française à l’égard de l’URSS fait l’objet de vives discussions au Quai d’Orsay, mais l’idée d’une reconnaissance de jure se heurte à l’hostilité de Millerand.
117 Note au sujet du projet d’assistance mutuelle entre les nations
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NOTE AU SUJET DU PROJET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES NATIONS1.
Paris, 29 août 1923.
N° 7
a.s. du projet de traité d’assistance mutuelle entre les nations.
1. Le projet de traité d’assistance mutuelle, par le jeu d’une garantie réciproque individuelle et collective, aboutit à constituer entre les États contractants une alliance défensive. Or, entre États, mettre en commun sa défense nationale c’est avoir des intérêts communs. Ici, les États signataires ne sont même pas connus ; le traité est un traité ouvert et, d’autre part, une profonde divergence, parfois une complète opposition, divise les intérêts politiques, sociaux, économiques et financiers des nations dont la signature ou l’adhésion est sollicitée – de ce chef, le projet apparaît comme une conception abstraite dont juridiquement la cause paraît faire défaut.
2. Le projet oblige la France à diminuer ses propres moyens de défense et à confier sa sécurité nationale à d’autres nations ayant leurs propres intérêts, parfois différents, parfois opposés, à défendre, un tel engagement, dont au point de vue juridique il n’appartient pas d’apprécier l’imprudence, constituerait un abandon partiel de l’indépendance nationale.
3. Le projet implique pour la France l’obligation d’entrer en guerre au côté d’une nation étrangère – contrairement peut-être aux intérêts français – c’est-à-dire d’engager la nation française dans le formidable effort militaire, commercial, financier...
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